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Inspection académique de Mayenne

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Règlement type départemental des écoles

PRÉAMBULE

L'école, premier maillon du Service public de l'enseignement, est à la fois un lieu d'acquisition des savoirs fondamentaux et un facteur de socialisation, d'intégration et de construction sociale. Elle concourt à la formation du futur citoyen et repose sur les fondements et les valeurs de la République.

L'article L 131-1 du code de l'éducation fixe l'instruction obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans. Cette obligation d'instruction postule une égalité d'accès de tous les élèves au service public d'éducation.

La gratuité de l'enseignement, reprise dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et confirmée dans celle du 4 octobre 1958, apparut longtemps en contrepoint de l'obligation scolaire. Avec les dispositions de l'article L 132-1 du Code de l'éducation, c'est à tout l'enseignement public, depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, que s'applique le droit de gratuité.

La laïcité s'est imposée comme un principe, constitutionnel depuis 1946, de notre système éducatif. L'application du principe de laïcité est rappelée par la loi du 15 mars 2004 qui précise « dans les écoles, les collèges, les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». L'exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, impose que l'ensemble de la communauté éducative soit préservé de toute pression idéologique ou religieuse et commerciale. Elèves et enseignants sont invités à se conformer au principe de la neutralité de l'enseignement public.

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur anime la communauté éducative au sein de son école, met en œuvre et veille au respect des prescriptions reprises dans ce règlement, lesquelles sont destinées à permettre à l'école d'assurer pleinement sa mission de service public.

L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE
DIRECTEUR DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE
DE LA MAYENNE

VU les dispositions de l'article 9 du décret n° 90 788 du 6 septembre 1990,
Vu l'avis du CDEN en date du 13 février 2006

ARRETE

ARTICLE 1er

Le « règlement type » applicable aux écoles maternelles et élémentaires du département de la Mayenne s'établit comme suit :

TITRE I - INSCRIPTION ET ADMISSION

I - 1. Inscription à l'école

Dans tous les cas l'inscription est autorisée par le maire de la commune dont dépend l'école.

I - 1 - 1. La réglementation à l'école maternelle

Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constatés par un médecin est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être inscrits dans une école maternelle ou une classe maternelle. Cette inscription est prononcée dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire.
Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l'année en cours pourront être inscrits et admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.

I - 1 - 2. La réglementation à l'école élémentaire

Doivent être inscrits à l'école élémentaire à la rentrée scolaire tous les enfants ayant six ans révolus au plus tard le 31 décembre de l'année en cours ainsi que, à la demande des familles, ceux pour lesquels le conseil de cycle l'aura décidé.

I - 2. Admission à l'école

L'admission est réalisée par le directeur de l'école qui est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document en tenant notamment à jour la fiche annuelle des effectifs.

I - 2 - 1. La procédure à l'école maternelle

Il est procédé à l'admission par le directeur de l'école sur présentation obligatoire d'un certificat d'inscription du maire de la commune dont dépend l'école, d'une photocopie du livret de famille, du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires.

I - 2 - 2. La procédure à l'école élémentaire

Le directeur procède à l'admission sur présentation par la famille :

  • d'un certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école
  • d'une photocopie du livret de famille
  • du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires et du certificat d'aptitude prévu à l'article 1er du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1985.

N.B : Si l'enfant a moins de cinq ans, il ne peut être admis en section maternelle que si l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription l'y autorise.

I - 2 - 3. Remarques

Il convient de rappeler qu'aucune condition ne peut être opposée à l'inscription des enfants d'origine étrangère sous réserve de l'application de la circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984.

En cas de changement d'école, la famille devra présenter :

  • un certificat de radiation émanant de l'école d'origine
  • le livret scolaire prévu à l'article 5 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

TITRE II - APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ

II - 1

En application de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

II - 2

Les écoles doivent en outre respecter le principe de neutralité idéologique, religieuse et commerciale du service public de l'éducation.

TITRE III - FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

III - 1. École maternelle

L'inscription à l'école maternelle implique pour la famille l'engagement d'une fréquentation régulière. En conséquence, une absence non justifiée de plus d'un mois entraînera la radiation de l'élève de la liste des inscrits.

Les présences et les absences sont consignées dans un registre spécial tenu par l'enseignant de la classe.

III - 2. École élémentaire

III - 2 - 1.

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire.

III - 2 - 2.

Les présences et les absences sont consignées par demi-journée dans un registre spécial tenu par l'enseignant de la classe.
Les familles sont tenues de faire connaître pour chacune d'elle le motif précis de l'absence.
Le directeur d'école signale à l'Inspecteur d'Académie, sous couvert de l'Inspecteur de l'Education Nationale, les enfants qui ont manqué sans motif légitime quatre demi-journées au moins dans le mois.

III - 3. Dispositions communes aux horaires

Les horaires des activités de l'école maternelle et de l'école élémentaire sont fixés par l'arrêté du 1er août 1990.
La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école ne pourra excéder 26 heures.
Les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires sont fixées comme suit :

- matin : entre 8h30 et 9h30
- après-midi : fin de journée au plus tard 17h30.

Le volume horaire journalier ne doit pas dépasser 6h00.

Le conseil d'école établit un projet d'organisation de la semaine scolaire comportant l'indication des heures d'entrée et de sortie des classes. Ce projet est transmis à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, après avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, détermine pour chaque école, l'organisation de la semaine scolaire comportant l'indication des heures d'entrée et de sortie des classes, après consultation de la ou des collectivités locales intéressées et du CDEN.

TITRE IV - VIE SCOLAIRE

IV - 1. Dispositions générales

La vie de la communauté scolaire est organisée par référence aux dispositions des articles 3 à 8 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 publié au J.O. du 8 septembre 1990 et au B.O.E.N n° 39 du 25 octobre 1990 p 2464.

IV- 2. Récompenses et sanctions

IV - 2 - 1. École maternelle

Aucune sanction ne peut être infligée aux élèves. Seul est autorisé l'isolement momentané sous surveillance d'un enfant difficile. Toutefois, si le comportement d'un enfant perturbe gravement et durablement le fonctionnement de la classe, sa situation est soumise à l'examen d'une équipe éducative élargie éventuellement d'un médecin scolaire et à un membre du réseau d'aide. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur après consultation du conseil des maîtres, un entretien avec les parents et avec l'accord de l'Inspecteur de l'Education Nationale.

IV - 2 - 2. École élémentaire

S'il apparaît qu'après une période d'un mois le comportement d'un enfant particulièrement difficile ne s'est pas amélioré, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur de l'Education Nationale après avis du conseil des maîtres et avec l'accord du ou des maires concernés.

TITRE V - USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

V - 1. Utilisation des locaux - responsabilité

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens sauf lorsque les dispositions de l'article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 sont mises en œuvre. Elles permettent au maire d'utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

V - 2. Hygiène

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.
Le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.
Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

V - 3. Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu selon la réglementation en vigueur. La tenue du registre de sécurité est obligatoire.
Le conseil d'école prend connaissance du registre de sécurité, prévu à l'article R.123.51 du code de la construction et de l'habitation.
Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil d'école, saisir la commission locale de sécurité.
Il met en œuvre le plan particulier de mise en sûreté des personnes et des biens contre les risques majeurs en partenariat avec la commune d'implantation de l'école. Il veille à l'application de la charte de l'utilisation de l'internet à l'école, jointe au présent règlement. (annexe I).

V - 4. Dispositions particulières

Outre la réglementation nationale, le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou d'objets dont l'introduction à l'école est prohibée.
Seules peuvent être organisées dans l'école les quêtes ou collectes autorisées par l'Inspecteur de l'Education Nationale.

TITRE VI - SURVEILLANCE

VI - 1. Dispositions générales

La surveillance des élèves et leur sécurité doivent être constamment assurées.

VI - 2. Modalités particulières de surveillance

L'accueil des élèves dix minutes avant l'entrée en classe, le service de surveillance à la sortie et pendant les récréations sont organisés entre les maîtres par le directeur d'école après avis du conseil des maîtres.

VI - 3. Accueil et remise des élèves aux familles

VI - 3 - 1. Dispositions particulières à l'école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont confiés, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit aux enseignants chargés de la surveillance.

Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute personne désignée par eux, par écrit et présentée par eux au directeur.

L'exclusion temporaire d'un enfant peut être prononcée par le directeur, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents de reprendre leur enfant aux heures de sortie. Ceux-ci devront être informés préalablement par lettre recommandée.

VI - 3 - 2. Dispositions particulières à l'école élémentaire

Les enfants sont remis à leur famille à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des familles, par un service de garde, de cantine ou de transport. A la sortie de la classe, les enfants doivent être accompagnés jusqu'au portail.

VI - 4. Participation des intervenants extérieurs à l'école.

(voir annexe II )

VI - 4 - 1. Rôle du maître

Le maître assure de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires. Il peut se trouver déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs autorisés ou agréés, placés sous son autorité.

VI - 4 - 2. Parents d'élèves

Pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter et/ou solliciter la participation de parents volontaires.

VI - 4 - 3. Personnel communal

Le personnel communal spécialisé accompagne au cours des activités extérieures les élèves désignés par le directeur, avec l'accord du Maire.

VI - 4 - 4. Autres participants

Dans le cadre du projet d'école, les personnes apportant une contribution occasionnelle à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement sont soumises à autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école et information préalable de l'I.E.N en temps utile.

Si ces personnes appartiennent à une association celle-ci doit être préalablement habilitée ou agréée.

L'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l'Inspecteur d'Académie.

TITRE VII - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

Le conseil d'école exerce les fonctions prévues par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990.
Sur proposition du directeur d'école :

  • vote le règlement intérieur conformément au règlement départemental. Ce règlement peut fixer des mesures propres à l'école (modalité d'information des parents, organisation de visites de l'école). Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.
  • établit le projet d'organisation de la semaine scolaire.
  • dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école.
  • adopte le projet d'école.
  • donne son avis sur l'organisation d'activités complémentaires.
  • est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

Une information est donnée au sein du conseil d'école sur les principes de choix des matériels pédagogiques, sur l'organisation des aides spécialisées.

Le directeur réunit les parents de l'école ou d'une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu'il le juge utile.

ARTICLE 2ème

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'Education nationale, Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d'écoles maternelles et élémentaires publiques de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.


M.A.J. Le 14 janvier 2010


Inspection Académique de la Mayenne - Cité administrative, rue Mac Donald - BP 3851 - 53030 Laval CEDEX 9 - Tél. 02 43 59 92 00
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